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tOO

HAITË

sage n'en doit

pas

êlre

interdit, m1is que, pour éfiter toute

confusion, les sirops qui en contiendront devront porter la

dénomination commune de sirop de glucose

à

laquelle on ajou–

teratelle ou telle autre dénomination spécifique pour les distin–

guer entre eux. Ainsi, Jea étiquettes et les raclures porteraient:

Sirop de glucose

à

la

mer~,

à

la groseille, au

limbn, à

for–

geat,

etc. ; de cette manière,

le~

fabricanta n'auraient pas

it

redouter des poursuites pour fait de fraude ou de tromperie

sur la nature de la chose vendue.

»

J'ai adopté sur ces divers points l'avis du comité d'hy–

giène publique, et je vous prie, M. le préfet, de Je porter

à

la connaissance des fabricants de sirops, deil conseils d'hygiène

et de salubrité et du jury médical ou de l'école de phar–

macie, s'il en existe une dans votre département, etc.

• I.e ministre de l'agriculture et du commerce ,

-, Signé, L. BUFFET.,,

Pour se conformer

à

l'esprit sinon

à

la lettre de cette

circulaire, plusieurs Liquoristes mettent sur les étiquet–

tes des sirops glucosés les dénominations Eiuivantes : Si–

rop de sucre et de glucose

à

la groseille,

à

l'orgeat,

etc.;

sirop

ch

groseilles glucosé,

etc. ; d'autres emploient celle–

ci :

sirop

ch

fantaisie

à l'orgeat , etc. ; les plus timorés

enfin les désignent ainsi que le désire la circulaire du

ministre :

sirop de glucose

à

la groseille,

etc.

Quelques Liquoristes de Paris ont cru devoir ajouter 3

on

4

p.

i

OO d'alcool

à

s~·

dans les sirops de glucose, et

par celle raison les désignent sous le nom de :

Liqueur

ch

fantaisie

à

la groseille

,

à

l'orgeat,

etc.; plusieurs pous–

sent même le rigorisme jusqu'à faire suivre celte dé–

signation par ces mots :

ne pas confondre. cette liqueur

at•ec If' r.irop de groseille, d'orgeat,

etc.

-----.-.HU

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