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HAITË
sage n'en doit
pas
êlre
interdit, m1is que, pour éfiter toute
confusion, les sirops qui en contiendront devront porter la
dénomination commune de sirop de glucose
à
laquelle on ajou–
teratelle ou telle autre dénomination spécifique pour les distin–
guer entre eux. Ainsi, Jea étiquettes et les raclures porteraient:
Sirop de glucose
à
la
mer~,
à
la groseille, au
limbn, à
for–
geat,
etc. ; de cette manière,
le~
fabricanta n'auraient pas
it
redouter des poursuites pour fait de fraude ou de tromperie
sur la nature de la chose vendue.
»
J'ai adopté sur ces divers points l'avis du comité d'hy–
giène publique, et je vous prie, M. le préfet, de Je porter
à
la connaissance des fabricants de sirops, deil conseils d'hygiène
et de salubrité et du jury médical ou de l'école de phar–
macie, s'il en existe une dans votre département, etc.
• I.e ministre de l'agriculture et du commerce ,
-, Signé, L. BUFFET.,,
Pour se conformer
à
l'esprit sinon
à
la lettre de cette
circulaire, plusieurs Liquoristes mettent sur les étiquet–
tes des sirops glucosés les dénominations Eiuivantes : Si–
rop de sucre et de glucose
à
la groseille,
à
l'orgeat,
etc.;
sirop
ch
groseilles glucosé,
etc. ; d'autres emploient celle–
ci :
sirop
ch
fantaisie
à l'orgeat , etc. ; les plus timorés
enfin les désignent ainsi que le désire la circulaire du
ministre :
sirop de glucose
à
la groseille,
etc.
Quelques Liquoristes de Paris ont cru devoir ajouter 3
on
4
p.
i
OO d'alcool
à
s~·
dans les sirops de glucose, et
par celle raison les désignent sous le nom de :
Liqueur
ch
fantaisie
à
la groseille
,
à
l'orgeat,
etc.; plusieurs pous–
sent même le rigorisme jusqu'à faire suivre celte dé–
signation par ces mots :
ne pas confondre. cette liqueur
at•ec If' r.irop de groseille, d'orgeat,
etc.
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