![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0028.jpg)
FACTEURS DE RISQUES
04
4.4 Risques industriels et environnementaux
p
la baisse du taux d’actualisation ou toute autre évolution de la réglementation
relative aux actifs dédiés.
Enfin, bien que les contrats de traitement des combustibles usés prévoient
l’attribution et la reprise finale par le producteur initial des déchets et résidus issus
de ces opérations, le groupe pourrait, en tant que détenteur temporaire de déchets
radioactifs produits par ses clients, voir sa responsabilité recherchée en cas de
défaillance ou de faillite de ces derniers.
4.4.1.9.
ASSURANCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX
ACTIVITÉS D’EXPLOITANT D’INSTALLATIONS
NUCLÉAIRES
Le régime international de responsabilité civile nucléaire repose sur une série de
principes dérogatoires au droit commun de la responsabilité civile : l’exploitant de
l’installation nucléaire ayant causé le dommage en est exclusivement responsable.
C’est le principe de canalisation de la responsabilité exclusive sur l’exploitant.
Sa responsabilité est objective, c’est-à-dire sans faute, et n’admet que de rares
exonérations. L’exploitant d’une installation nucléaire est donc tenu d’indemniser
les victimes des dommages corporels et matériels qu’elles ont subis. L’exploitant
a l’obligation de maintenir une garantie financière (généralement, il s’agit d’une
assurance), afin de couvrir sa responsabilité, limitée en montant.
Ce régime est défini par des conventions internationales comme la Convention
de Paris du 29 juillet 1960 modifiée, sur la responsabilité civile dans le domaine
de l’énergie nucléaire et la Convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier
1963 modifiée ou la Convention de Vienne du 21 mai 1963 modifiée. Par ailleurs,
le Protocole Commun du 21 septembre 1988, récemment entré en vigueur en
France depuis le 30 juillet 2014, a vocation à connecter les deux régimes établis
par les Conventions de Paris et Vienne et ainsi réduire les zones de droit commun
pour une meilleure indemnisation des victimes éventuelles d’un accident nucléaire.
Aux États-Unis, le
Price Anderson Act
prévoit une canalisation économique des
demandes d’indemnisation aux exploitants nucléaires sans être fondé sur une
convention internationale.
Tous les pays dans lesquels le groupe a une activité d’exploitant d’installations
nucléaires sont soumis à l’un de ces régimes.
À titre d’information, le montant maximal de responsabilité civile nucléaire de
l’exploitant en France était jusqu’au 17 février 2016 de 91,5 millions d’euros par
accident nucléaire dans une installation nucléaire, et de 22,9 millions d’euros
par accident en cours de transport. En outre, en cas d’accident survenant sur
une installation nucléaire de base française, l’État français serait intervenu au-
delà de 91,5 millions d’euros et à concurrence de 228,6 millions d’euros, puis
la communauté des États parties à la Convention de Bruxelles serait quant à elle
intervenue au-delà de 228,6 millions d’euros jusqu’à 381,1 millions d’euros.
Les protocoles d’amendement des Conventions de Paris et Bruxelles ont été signés
le 12 février 2004 par les représentants des États signataires. Pour autant, ces
Conventions révisées ne sont pas encore en vigueur. Les modifications essentielles
concerneront l’augmentation des trois tranches d’indemnisation. La responsabilité
de l’exploitant passerait à 700 millions d’euros par accident nucléaire dans une
installation (et 70 millions d’euros pour une installation à risques réduits). Ce
montant serait porté à 80millions d’euros par accident en cours de transport. L’État
où se trouve l’installation nucléaire responsable du dommage interviendrait au-delà
de 700 millions d’euros et à concurrence de 1 200 millions d’euros. Au-delà de ce
montant, l’ensemble des États signataires interviendraient jusqu’à 1 500 millions
d’euros. Un mécanisme d’augmentation de ces montants serait alors prévu par la
Convention au fur et à mesure de l’adhésion de nouveaux États.
Cependant, sans attendre l’entrée en vigueur du Protocole portant modification
de la Convention de Paris signé le 12 février 2004, la loi n° 2015-992 du 17 août
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dite loi TECV, a
prévu sur ce point l’application anticipée de la seule augmentation du plafond de
responsabilité civile nucléaire de l’exploitant. Ainsi, depuis le 18 février 2016, la
responsabilité de l’exploitant est fixée à 700 millions d’euros par accident nucléaire
dans une installation nucléaire, à 70 millions dans une installation à risque réduit
(article L. 597-28 du Code de l’environnement) et à 80millions d’euros par accident
nucléaire en cours de transport (article L. 597-32 du Code de l’environnement).
Outre les augmentations susmentionnées du plafond de responsabilité civile des
exploitants nucléaires, la loi TECV a opéré une mise en conformité de notre droit
interne avec le champ d’application de la Convention de Paris en mentionnant
les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une
installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base (INB) ou
du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Deux INB (SOCATRI et SOMANU) et trois ICPE (STMI à Bollène, CEMO à Chalon et
CEDOS à Sully) du groupe figurent dans la liste des sites bénéficiant d’un montant
de responsabilité réduit en application du décret n° 2016-333 du 21 mars 2016
portant application de l’article L. 597-28 du Code de l’environnement et relatif à la
responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire.
Description des assurances souscrites
Pour ses installations nucléaires de base (INB) tant en France qu’à l’étranger et
pour ses activités de transport nucléaire, AREVA dispose de plusieurs polices
d’assurance en France, en Allemagne, en Belgique et aux États-Unis. Ces
polices d’assurance sont conformes aux conventions internationales régissant
la responsabilité de l’exploitant nucléaire, y compris en termes de plafonds des
montants de garantie.
Ces assurances sont réassurées par les pools nucléaires des différents pays
(Assuratome en France, DKV en Allemagne, Syban en Belgique, ANI aux États-Unis).
De plus, AREVA est membre de la mutuelle ELINI (European Liability Insurance
for the Nuclear Industry).
Assurances Dommages et Pertes d’exploitation nucléaire
Du fait de la nature des dommages susceptibles d’être causés aux installations,
ces assurances ne sont fournies que par les pools déjà cités ou des mutuelles
spécialisées capables de fournir les garanties adaptées. Les montants de garantie
de ces assurances sont fondés sur les capitaux estimés en valeur à neuf et sur une
estimation du sinistre maximumpossible (SMP). L’engagement des assureurs peut
s’élever à un milliard d’euros pour certaines installations.
Par ailleurs, les activités minières ainsi que les sites américains et belges sont
exclus des garanties Dommages et Pertes d’exploitation du process nucléaire et
font l’objet d’assurances autonomes, contrôlées par la direction des Assurances.
26
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016