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JURISPRUDENCE

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poenale

6/2016

336

Stämpfli Verlag

Nr. 42

Bundesgericht, Strafrechtliche Abteilung, Urteil

vom 27. Mai 2016 i. S. X. gegen Staatsanwaltschaft

des Kantons Graubünden – 6B_904/2015

Art. 329 Abs. 1 lit. a und Abs. 2, 333 Abs. 1, 340 Abs. 1

lit. b und 350 Abs. 1 StPO: erstinstanzliche Rückwei­

sung der Anklage an die Staatsanwaltschaft zur Ände­

rung des Sachverhalts; Immutabilitätsprinzip; Frage

der Zulässigkeit von Rückweisung und Anklage­

änderung.

Aufgrund des Vorbringens der Verteidigung im Plädoyer

gelangte das Bezirksgericht zur Erkenntnis, dass der An­

klagesachverhalt nicht mit dem sich aus dem Vorverfah­

ren ergebenden Beweisergebnis übereinstimme und wies

die Anklage zur Berichtigung an die Staatsanwaltschaft

zurück. Das Bundesgericht erachtet Rückweisung und

Anklageänderung als prozessrechtskonform. (Regeste

des Anmerkungsverfassers)

Art. 329 al. 1 let. a et al. 2, 333 al. 1, 340 al. 1 let. b et

350 al. 1 CPP: renvoi par le tribunal de première ins­

tance de l’accusation auministère public en vue demo­

difier l’état de fait; principe d’immutabilité; question

de l’admissibilité du renvoi et de la modification de

l’accusation.

En se fondant sur les arguments développés par la dé­

fense dans sa plaidoirie, le tribunal de première instance

parvient à la conclusion que l’état de fait visé dans l’acte

d’accusation ne correspond pas au résultat de l’adminis­

tration des preuves durant la procédure préliminaire et

renvoie l’accusation au ministère public afin que celuici

la rectifie. Le Tribunal fédéral considère que le renvoi

de l’accusation et sa modification sont conformes au

droit de procédure. (Résumé de l’auteur du commen­

taire)

Artt. 329 cpv. 1 lett. a e cpv. 2, 333 cpv. 1, 340 cpv. 1

lett. b e 350 cpv. 1 CPP: rinvio dell’accusa da parte del

tribunale di prima istanza al pubblico ministero affin­

ché modifichi la fattispecie; principio d’immutabilità;

questione dell’ammissibilità del rinvio e dellamodifica

dell’accusa.

Basandosi sugli argomenti sviluppati dalla difesa nella

sua arringa, il tribunale di prima istanza è giunto alla

conclusione che la fattispecie indicata nell’accusa non

corrisponde al risultato delle prove emerso dal proce­

dimento d’istruzione e ha rinviato l’accusa al pubblico

ministero per rettifica. Il Tribunale federale ritiene che

il rinvio e la modifica dell’accusa siano conformi al di­

ritto procedurale. (Regesto dell’autore dell’annota­

zione)

pas au ministère public d’inviter la partie plaignante à faire

valoir sa demande d’indemnité préalablement au prononcé

de son ordonnance.

Le recourant allègue que, selon la jurisprudence du Tri­

bunal fédéral énoncée à l’ATF 139 IV 102, la partie plai­

gnante a qualité pour recourir contre l’ordonnance pé­

nale qui lui refuse l’allocation d’une indemnité. De plus, il

serait excessif et impraticable d’exiger de la partie plai­

gnante, qui a déclaré expressément vouloir participer à la

procédure comme partie demanderesse au pénal comme au

civil, de chiffrer son indemnité au moment du dépôt de la

plainte.

3.2. La partie plaignante a qualité pour former opposi­

tion contre l’ordonnance pénale qui lui refuse une indem­

nité (ATF 139 IV 102 consid. 5.2 p. 109 s. et les références).

La cour cantonale estime toutefois que cette jurisprudence

ne s’applique pas au cas d’espèce, le recourant n’ayant pas

réclamé d’indemnité avant le prononcé de l’ordonnance pé­

nale. Ce raisonnement ne résiste pas à l’examen. Nonobs­

tant l’absence de maxime d’instruction (cf.

supra

consid. 2.3

in fine

), rien n’empêche le ministère public, lorsqu’il envi­

sage de rendre une ordonnance pénale, d’en informer la

partie plaignante, la rendant attentive à son droit d’obtenir

le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chif­

frer et de documenter celleci (cf. Schmid, Praxiskommen­

tar StPO, 2

e

éd., 2013, n

o

3a

ad

art. 318 CPP; Cornu,

in: Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code

de procédure pénale suisse, 2011, n

o

3

ad

art. 318 CPP;

Landshut/Bosshard, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber

[édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord­

nung, 2

e

éd., 2014, n

o

2a

ad

art. 318 CPP; Mizel/Rétor­

naz, in: Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand,

Code de procédure pénale suisse, 2011, n

o

13

ad

art. 433

CPP).

Lorsque, comme dans le cas d’espèce, le lésé s’était

constitué partie plaignante et s’était fait représenter par un

avocat, il appartenait au ministère public de l’interpeller

avant de rendre son ordonnance, afin que celuici puisse à

tout le moins présenter ses éventuelles prétentions en in­

demnisation pour ses frais de défense (art. 433 CPP). A

défaut d’une telle interpellation, le ministère public et le

tribunal de police à sa suite ne pouvaient faire l’économie

de l’examen de l’indemnité réclamée par la partie plai­

gnante dans le cadre de son opposition. En considérant que

le ministère public n’était pas tenu d’inviter le recourant à

faire valoir sa demande d’indemnité préalablement au

prononcé de l’ordonnance pénale et en déniant sa qualité

pour recourir au plan cantonal faute d’avoir fait valoir d’in­

demnité, la cour cantonale a par conséquent violé le droit

fédéral.

[…]