JURISPRUDENCE
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6/2016
336
Stämpfli Verlag
Nr. 42
Bundesgericht, Strafrechtliche Abteilung, Urteil
vom 27. Mai 2016 i. S. X. gegen Staatsanwaltschaft
des Kantons Graubünden – 6B_904/2015
Art. 329 Abs. 1 lit. a und Abs. 2, 333 Abs. 1, 340 Abs. 1
lit. b und 350 Abs. 1 StPO: erstinstanzliche Rückwei
sung der Anklage an die Staatsanwaltschaft zur Ände
rung des Sachverhalts; Immutabilitätsprinzip; Frage
der Zulässigkeit von Rückweisung und Anklage
änderung.
Aufgrund des Vorbringens der Verteidigung im Plädoyer
gelangte das Bezirksgericht zur Erkenntnis, dass der An
klagesachverhalt nicht mit dem sich aus dem Vorverfah
ren ergebenden Beweisergebnis übereinstimme und wies
die Anklage zur Berichtigung an die Staatsanwaltschaft
zurück. Das Bundesgericht erachtet Rückweisung und
Anklageänderung als prozessrechtskonform. (Regeste
des Anmerkungsverfassers)
Art. 329 al. 1 let. a et al. 2, 333 al. 1, 340 al. 1 let. b et
350 al. 1 CPP: renvoi par le tribunal de première ins
tance de l’accusation auministère public en vue demo
difier l’état de fait; principe d’immutabilité; question
de l’admissibilité du renvoi et de la modification de
l’accusation.
En se fondant sur les arguments développés par la dé
fense dans sa plaidoirie, le tribunal de première instance
parvient à la conclusion que l’état de fait visé dans l’acte
d’accusation ne correspond pas au résultat de l’adminis
tration des preuves durant la procédure préliminaire et
renvoie l’accusation au ministère public afin que celuici
la rectifie. Le Tribunal fédéral considère que le renvoi
de l’accusation et sa modification sont conformes au
droit de procédure. (Résumé de l’auteur du commen
taire)
Artt. 329 cpv. 1 lett. a e cpv. 2, 333 cpv. 1, 340 cpv. 1
lett. b e 350 cpv. 1 CPP: rinvio dell’accusa da parte del
tribunale di prima istanza al pubblico ministero affin
ché modifichi la fattispecie; principio d’immutabilità;
questione dell’ammissibilità del rinvio e dellamodifica
dell’accusa.
Basandosi sugli argomenti sviluppati dalla difesa nella
sua arringa, il tribunale di prima istanza è giunto alla
conclusione che la fattispecie indicata nell’accusa non
corrisponde al risultato delle prove emerso dal proce
dimento d’istruzione e ha rinviato l’accusa al pubblico
ministero per rettifica. Il Tribunale federale ritiene che
il rinvio e la modifica dell’accusa siano conformi al di
ritto procedurale. (Regesto dell’autore dell’annota
zione)
pas au ministère public d’inviter la partie plaignante à faire
valoir sa demande d’indemnité préalablement au prononcé
de son ordonnance.
Le recourant allègue que, selon la jurisprudence du Tri
bunal fédéral énoncée à l’ATF 139 IV 102, la partie plai
gnante a qualité pour recourir contre l’ordonnance pé
nale qui lui refuse l’allocation d’une indemnité. De plus, il
serait excessif et impraticable d’exiger de la partie plai
gnante, qui a déclaré expressément vouloir participer à la
procédure comme partie demanderesse au pénal comme au
civil, de chiffrer son indemnité au moment du dépôt de la
plainte.
3.2. La partie plaignante a qualité pour former opposi
tion contre l’ordonnance pénale qui lui refuse une indem
nité (ATF 139 IV 102 consid. 5.2 p. 109 s. et les références).
La cour cantonale estime toutefois que cette jurisprudence
ne s’applique pas au cas d’espèce, le recourant n’ayant pas
réclamé d’indemnité avant le prononcé de l’ordonnance pé
nale. Ce raisonnement ne résiste pas à l’examen. Nonobs
tant l’absence de maxime d’instruction (cf.
supra
consid. 2.3
in fine
), rien n’empêche le ministère public, lorsqu’il envi
sage de rendre une ordonnance pénale, d’en informer la
partie plaignante, la rendant attentive à son droit d’obtenir
le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chif
frer et de documenter celleci (cf. Schmid, Praxiskommen
tar StPO, 2
e
éd., 2013, n
o
3a
ad
art. 318 CPP; Cornu,
in: Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, 2011, n
o
3
ad
art. 318 CPP;
Landshut/Bosshard, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber
[édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord
nung, 2
e
éd., 2014, n
o
2a
ad
art. 318 CPP; Mizel/Rétor
naz, in: Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, 2011, n
o
13
ad
art. 433
CPP).
Lorsque, comme dans le cas d’espèce, le lésé s’était
constitué partie plaignante et s’était fait représenter par un
avocat, il appartenait au ministère public de l’interpeller
avant de rendre son ordonnance, afin que celuici puisse à
tout le moins présenter ses éventuelles prétentions en in
demnisation pour ses frais de défense (art. 433 CPP). A
défaut d’une telle interpellation, le ministère public et le
tribunal de police à sa suite ne pouvaient faire l’économie
de l’examen de l’indemnité réclamée par la partie plai
gnante dans le cadre de son opposition. En considérant que
le ministère public n’était pas tenu d’inviter le recourant à
faire valoir sa demande d’indemnité préalablement au
prononcé de l’ordonnance pénale et en déniant sa qualité
pour recourir au plan cantonal faute d’avoir fait valoir d’in
demnité, la cour cantonale a par conséquent violé le droit
fédéral.
[…]
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