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LE PAYS DU COGNAC

Toutefois de grandes entraves existaient, résultant de l'énorn1ité

du droit jès qu'il s'agissait de faire passer des produits d'une province dans

une autre.

«

C'est ainsi que pour les vins, les droits

à

la sortie, fixés par le

tarif de

i664,

à

12

livres, se montaient en

1781

à

48

livres

18

sous 3 deniers par

tonneau, et ce sont ces droits prohibitifs qui contribuèrent

à

amener les

pr0priétaires

à

convertir de plus en plus leurs vins en eau-de-vie. A cet effet,

les propriétaires de Yignes faisaient de grands appr0Yisionnen1ents de bois

dans les forêts des environs, afin d 'être à mên1e d 'alimenter leurs chaudières.

Celles-ci étaient encore alors d'une extrén1e si1nplicité : elles étaient

.

généralement très petites et ne contenaient qu'une barrique de vin, de sorte

qu 'il fallait

six chauO"es,

c'est-à dire charger six fois la chaudière pour obtenir

une barrique d'eau-de-vie. La dépense était de

11

livres

14

sous si l'on

e1nployait du bois. Quelquefois, et par économie, on brûlait du charbon de

terre, ce qui réduisait les trais de distillation

à

6 livres

18

sous en 111oyenne.

.

Le

27

mai

17~4,

intervint un arrêt du conseil du roi portant

réduction des taxes de sortie sur les vins d'Aunis qui étaient exportés

à

l'étranger. On y lit ce qui suit:

" SUR CE QUI A ÉTÉ REPRÉSENTÉ AU ROI, ÉTANT EN

SON CONSEIL, par les propriétai res des Yignobles du pays d'Aunis, que

les différents droits auxquels leurs vins étaient assujettis

à

la sortie du royaun1c

se trouvaient , par l'effet des sous pour liYres additionnels, portés

à

un taux

qui n 'en pern1ettait plus l'exportation, d'où il pourrait résulter une diminution

notable dans la culture des vignes qui sont la principale richesse de cette

province, et Sa Majesté s'étant fait rendre con1pte des droits qui sont perçus

sur les vins, tant lorsque qu'ils sont conson1més dans le pays, que lorsquïls

sont exportés

à

l'étranger, et ayant reconnu qu'ils sont assujettis dans ce

dernier cas

à

des droits infiniment plus considérables que lorsqu'ils sont

consommés dans le royaume, elle a jugé devoir rectifier cette fausse

combinaison et accueillir favorablement les représentations que lui ont

adressées les propriétaires des vignobles du pays d'Aunis. A quoi, voulant

pourvoir: Oui le rapport du sieur de Calonne, conseiller ordinaire au conseil

royal, contrôleurgénéraldes finances,

LEROI

ETA1\'T

E1\TSOJV CO.i\ TSEIL,

a ORDONNÉ ET ORDONNE qu'à compter du prochain et jusqu'à ce qu ' il

en ait été autrement ordonné, les vins qui seront enlevés des différents lieux

de la province d'Aunis pour être exportés

à

!'Etranger, ne seront assujettis

qu'au pa-iement du droit de huit livres par tonneau, et les dix sous par livre

en sus du dit droit: veut Sa Majesté que la moitié du dit droit soit perçue au